Lex Cameroun

Code du travail › Title 5 › Chapter 5 › Section 1

ARTICLE 90

1) Le droit au congé est porté d’un jour et demi à deux jours et demi par mois de service au profit des jeunes gens de moins de dix-huit ans. 2) La durée du congé est augmentée en faveur des mères salariées, soit de deux jours ouvrables par enfant âgé de six ans à la date de départ en congé, inscrit à l’état civil et vivant au foyer, soit d’un jour seulement si le congé principal se trouve ne pas excéder six jours. 3) La durée du congé est augmentée en considéra- tion de l’ancienneté du travailleur dans l’entreprise, à raison de deux jours ouvrables par période en- tière, continue ou non, de cinq ans de service. Pour les mères salariées, cette majoration s’ajoute à celle prévue à l’alinéa ci-dessus. 4) Le congé d’une durée supérieure à douze jours ouvrables peut être fractionné d’accord parties. Dans ce cas, une des fractions doit être au moins de douze jours ouvrables continus.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 17

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SECTION 90

Sommaire

article 90 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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