Lex Cameroun

Code du travail › Title 4 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 73

1) Dans le même cas, le travailleur logé par l’employeur avant la mise en liquidation judi- ciaire ou en faillite, continue à bénéficier de cette prestation, dans les limites de l’article 66. 2) L’assistance judiciaire lui est acquise d’office pour toute demande d’autorisation de saisie-arrêt qu’il jugerait opportun de présenter devant le tribu- nal compétent.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 14

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 73

Renvoie à

Sommaire

article 73 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
Signaler une erreur dans ce texte