1) Dans le même cas, le travailleur logé
par l’employeur avant la mise en liquidation judi-
ciaire ou en faillite, continue à bénéficier de cette
prestation, dans les limites de l’article 66.
2) L’assistance judiciaire lui est acquise d’office
pour toute demande d’autorisation de saisie-arrêt
qu’il jugerait opportun de présenter devant le tribu-
nal compétent.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
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