Lex Cameroun

Code du travail › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 7

1) Nul ne peut être membre d’un syndicat de travailleurs s’il n’exerce effectivement une pro- fession salariée au moment de son adhésion. 2) Toutefois, peuvent continuer à faire partie d’un syndicat professionnel, les personnes qui ont quitté l’exercice de leurs fonctions ou de leurs profession, à la double condition : • a) d’avoir exercé celle-ci pendant au moins six mois ; • b) de se consacrer à des fonctions syndicales ou d’être appelées, à titre professionnel, à des fonctions prévues par les lois et les règlements.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 2

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SECTION 7

Sommaire

article 7 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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