Code du travail
› Title 2 › Chapter 1
ARTICLE 7
1) Nul ne peut être membre d’un syndicat
de travailleurs s’il n’exerce effectivement une pro-
fession salariée au moment de son adhésion.
2) Toutefois, peuvent continuer à faire partie d’un
syndicat professionnel, les personnes qui ont quitté
l’exercice de leurs fonctions ou de leurs profession,
à la double condition :
•
a) d’avoir exercé celle-ci pendant au moins six
mois ;
•
b) de se consacrer à des fonctions syndicales
ou d’être appelées, à titre professionnel, à des
fonctions prévues par les lois et les règlements.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
Page source 2
Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Une question sur cette disposition ?
English text
SECTION 7
Sommaire
ARTICLE 3 La loi reconnaît aux travailleurs et aux employeurs, sans restriction d’aucune sorte et sans autorisation préalable, le droit de créer librement des syndicats professionnels ayant pour objet l’étude, la défense, le développement et la protection de leurs intérêts notamment économiques, industriels, commerciaux et agricoles, ainsi que le progrès social, économique, culturel et moral de leurs membres.
ARTICLE 4
ARTICLE 5
ARTICLE 6
ARTICLE 7
ARTICLE 8 Toute demande d’enregistrement doit porter la signature de vingt personnes au moins dans le cas d’un syndicat de travailleurs ou de cinq personnes au moins dans le cas d’un syndicat d’employeurs.
ARTICLE 9 La forme dans laquelle doivent être constitués les syndicats pour être admis à la procédure d’enregistrement est fixée par décret pris après avis de la Commission nationale consultative du Tra
ARTICLE 10
ARTICLE 11
ARTICLE 12 1) Si la demande d’enregistrement ne répond pas aux conditions requises, le greffier fait connaître, par écrit à ceux qui l’on présentée, ses observations en les invitant à présenter à nouveau leur requête.
ARTICLE 13 1) Le greffier peut annuler l’enregistrement d’un syndicat s’il est établi :
ARTICLE 14 Tout syndicat, tout membre d’un syndicat ou toute personne qui s’estime lésée par une décision du greffier portant annulation ou refus d’enregistrement d’un syndicat peut, dans les trente jours suivant la notification de cette décision, porter le litige devant la juridiction administrative dont le jugement est susceptible d’appel.
article 7 du Code du travail
/akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
Signaler une erreur dans ce texte
Nature du problème
Le texte ne correspond pas à la source
La date d’entrée en vigueur est inexacte
Numérotation ou structure incorrecte
Il manque quelque chose
Autre
Précisions (facultatif)
Envoyer
Le droit camerounais, trouvable et à jour.
Lex Cameroun n'est pas un conseil juridique. Les textes affichés proviennent du
corpus indiqué et portent leur statut de vérification.