1) Lorsque la rémunération des services est constituée, en totalité ou en partie, par des commissions ou des primes et prestations diverses
ou des indemnités représentatives de ces presta-
tions, dans la mesure où celles-ci ne constituent pas un remboursement de frais, il en est tenu compte
pour le calcul de l’allocation de congé, des indem-
nités de préavis et des dommages-intérêts.
2) Le montant à prendre en considération à ce titre est la moyenne mensuelle des éléments visés à l’alinéa précédent.
3) La période sur laquelle s’effectue ce calcul
n’excède pas les douze mois de service ayant pré-
cédé la cessation de travail.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-08-1992
Page source 13
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article 65 du Code du travail/akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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