1) Le règlement intérieur est établi par le
chef d’entreprise. Son contenu est limité exclusi-
vement aux règles relatives à l’organisation techni-
que du travail, aux normes et à la procédure disci-
plinaires, aux prescriptions concernant l’hygiène et la sécurité du travail, nécessaires à la bonne marche de l’entreprise.
2) Toutes les autres clauses qui viendraient à y fi-
gurer, notamment celles relatives à la rémunération, seront considérées comme nulles de plein droit, sous réserve des dispositions de l’article 68-4 de la présente loi.
3) Avant de mettre le règlement intérieur en vi-
gueur, le chef d’entreprise doit le communiquer pour avis aux délégués du personnel s’il en existe, et pour visa à l’inspecteur du travail du ressort qui
peut exiger le retrait ou la modification des disposi-
tions qui seraient contraires aux lois et règlements.
4) Les modalités de communication, de dépôt et d’affichage du règlement intérieur ainsi que le nombre de travailleurs de l’entreprise au-dessus duquel l’existence du règlement est obligatoire, sont fixés par arrêté du ministre chargé du Travail
pris après avis de la Commission nationale consul-
tative du travail.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-08-1992
Page source 7
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 29 du Code du travail/akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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