1) Les syndicats professionnels peuvent :
•
a) devant toutes les juridictions, exercer tous
les droits réservés à la partie civile, relative-
ment aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ;
•
b) affecter une partie de leurs ressources à la création de logements de travailleurs, à l’acquisition de terrains de cultures ou de sport, à l’usage de leurs membres ;
•
c) créer, administrer ou subventionner des
oeuvres professionnelles telles que : institu-
tions de prévoyance, caisses de solidarité, labo-
ratoires, champs d’expérience, oeuvres d’éducation scientifique, agricole ou sociale, cours et publications intéressant la profession.
Les immeubles et objets mobiliers nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à leurs
cours d’instruction professionnelle sont insai-
sissables ;
•
d) subventionner des sociétés coopératives de production ou de consommation ;
•
e) passer des contrats ou conventions avec tous
autres syndicats, sociétés, entreprises ou per-
sonnes.
2) S’ils y sont autorisés par leurs statuts et à condi-
tion de ne pas distribuer de bénéfices même sous forme de ristournes à leurs membres, ils peuvent également :
•
a) acheter pour le louer, prêter ou répartir entre leurs membres tout ce qui est nécessaire à
l’exercice de leur profession, notamment ma-
tières premières, outils, instruments, machines,
engrais, semences, plantes, animaux et matiè-
res alimentaires pour le bétail ;
•
b) prêter leur entremise gratuite pour la vente
des produits provenant exclusivement du tra-
vail personnel ou des exploitations des syndi-
qués ; faciliter cette vente par des expositions,
annonces, publications, groupements de com-
mandes et d’expéditions, sans pouvoir l’opérer sous leur nom et sous leur responsabilité.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-08-1992
Page source 4
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Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 18 du Code du travail/akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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