Lex Cameroun

Code du travail › Title 10

ARTICLE 169 — Est puni d’une amende de l.000.000 à

2.000.000 FCFA, toute personne qui s’oppose à l’exécution des obligations ou à l’exercice des pou- voirs qui incombent aux inspecteurs du travail et aux médecins-inspecteurs du travail.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 30

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SECTION 169

Sommaire

article 169 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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