Lex Cameroun

Code du travail › Title 10

ARTICLE 169 — Est puni d’une amende de l.000.000 à

Aujourd'hui
2.000.000 FCFA, toute personne qui s’oppose à l’exécution des obligations ou à l’exercice des pou- voirs qui incombent aux inspecteurs du travail et aux médecins-inspecteurs du travail.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14-08-1992 Page source 30

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Pénalités

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Texte officiel

SECTION 169

Sommaire

article 169 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
Signaler une erreur dans ce texte