Lex Cameroun

Code du travail › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 12 — 1) Si la demande d’enregistrement ne répond pas aux conditions requises, le greffier fait connaître, par écrit à ceux qui l’on présentée, ses observations en les invitant à présenter à nouveau leur requête.

2) Dès réception de la nouvelle demande, le gref- fier doit, soit procéder à l’enregistrement du syndi- cat, soit, s’il refuse de le faire, en aviser les deman- deurs par écrit dans les trente jours en motivant son refus.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 3

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 12

Sommaire

article 12 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
Signaler une erreur dans ce texte