Lex Cameroun

Code du travail › Title 6 › Chapter 2

ARTICLE 103 — Un arrêté du ministre chargé du Travail, pris avis de la Commission nationale de santé et de sécurité au travail, fixe les conditions dans lesquelles les employeurs sont tenus d’installer et d’approvisionner en médicaments et accessoires les services

En anglais An order of the minister in charge of labour, issued after consultation with the National Commission for

médicaux du travail.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 20

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English text

SECTION 103 — An order of the minister in charge of labour, issued after consultation with the National Commission for

Sommaire

article 103 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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