ARTICLE 100 — 1) Sans préjudice des dispositions spéciales prises dans le cadre de l’hygiène et de la prévention de certaines maladies professionnelles ou dans celui de la protection de certaines catégories de travailleurs, tout salarié doit obligatoirement faire l’objet d’un examen médical avant son embauche.
2) Il doit par ailleurs faire l’objet d’une surveillance
médicale tout au long de sa carrière.
3) Des arrêtés du ministre chargé du Travail, pris
après avis de la Commission nationale de santé et
de sécurité au travail, fixent les conditions dans
lesquelles sont effectuées les visites médicales
avant et pendant l’emploi.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
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