(1) Les marchés spéciaux sont des marchés publics qui ne répondent
pas, pour tout ou partie, aux dispositions relatives aux marchés sur appel d'offres ou aux
marchés de gré à gré. Ils comprennent essentiellement les marchés relatifs à la défense
nationale, à la sécurité et aux intérêts stratégiques de l'Etat.
(2) Les marchés visés à l'alinéa 1 ci-dessus comportent des clauses
secrètes pour des raisons de sécurité et d'intérêts stratégiques de l'Etat, et échappent de
ce fait à l'examen de toute Commission des Marchés Publics prévue par le présent Code
des Marchés Publics.
(3) Les marchés spéciaux concernent les acquisitions d'équipements,
de fournitures ou de prestations directement liées à la défense nationale, à la sécurité et
les marchés pour lesquels .les intérêts stratégiques de l'Etat sont en jeu.
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(4) Les marchés spéciaux sont passés après autorisation préalable du
Président de la République.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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