(1 )Le conflit d'intérêt s'entend de toute situation dans laquelle le titulaire
d'un contrat ou surveillant des procédures de passation et/ou de l'exécution du marché
pourrait tirer des profits directs ou indirects d'un marché conclu par le Maître
d'Ouvrageou le Maître d'Ouvrage Délégué, d'une affectation ou de toute situation dans
laquelle il a des intérêts personnels ou financiers suffisants pour compromettre son
impartialité dans l'accomplissement de ses fonctions ou de nature à affecter
défavorablement son jugement.
(2) Les Présidents, membres, secrétaires et experts des commissions
des marchés publics, sous-commission d'analyse et responsables chargé des marchés
sont astreints à l'obligation de réserve et de discrétion.
Ils doivent s'abstenir de toute action de nature à compromettre leur objectivité et,
dans tous les cas, ne disposer d'aucun intérêt financier, personnel ou autre lié au
marché en examen.
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(3) En cas de conflit d'intérêt, les Présidents, les Experts et les membres des
Commissions de Passation des Marchés et des Commissions de Contrôle des Marchés
et ceux des sous-commissions d'analyse, ainsi que les Observateurs Indépendants
doivent le signaler par écrit au Maître d'Ouvrage, ou au Président de la commission,
avec copie à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, sous peine des
sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Dans ce cas, il est alors pourvu à
leur remplacement pour les marchés concernés.
(4) En phase d'exécution, le titulaire du contrat doit signaler le conflit
d'intérêt par écrit au Maître d'Ouvrage. Dans ce cas, il est tenu de proposer une solution
de remplacement au Maître d'Ouvrage.
SOUS-SECT/0/N Ill
DES COMPLICITES
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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