Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 5 › Chapter 1

ARTICLE 198

(1) Les consultants ayant contribué à l'élaboration d'un dossier de consultation ne peuvent participer à ladite consultation. (2) Aucun organisme public à caractère industriel ou commercial placé sous la tuteNe d'une autorité contractante n'est admis à présenter une offre dans le cadre d'une consultation lancée par cette dernière. (3) Un Observateur Indépendant ne peut fournir des biens, travaux ou services à l'administration auprès de laquelle il exerce pendant la durée de son mandat.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 94

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SECTION 198

Sommaire

article 198 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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