(1)Est convaincu d'acte de "corruption" quiconque offre, donne, sollicite
ou accepte un quelconque avantage en vue d'influencer l'action d'un agent public au
cours de l'attribution ou de l'exécution d'un marché.
(2) Se livre à des "manœuvres frauduleuses" quiconque déforme ou
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dénature des faits afin d'influencer l'attribution ou l'exécution d'un marché.
(3) Sont convaincus de « pratiques collusoires» deux ou plusieurs
soumissionnaires qui s'entendent dans le but de maintenir artificiellement les prix des
offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la
concurrence.
(4) Se livre à des « pratiques coercitives», quiconque porte atteinte aux
personnes ou à leurs biens ou profère des menaces à leur encontre de manière directe
ou indirecte, afin d'influencer leurs actions au cours de l'attribution ou de l'exécution d'un
marché.
(5) Se livre aux «pratiques obstructives», quiconque commet des actes visant à la
destruction, la falsification, l'altération ou la dissimulation des preuves sur lesquelles se
fonde une enquête ou toutes fausses déclarations faites aux enquêteurs ou bien toute
menace, harcèlement ou intimidation à l'encontre d'une personne aux fins de l'empêcher
de révéler des informations relatives à une enquête, ou bien de poursuivre celle-ci.
SOUS-SECTION Il
DES DELITS D'INITIES ET DES CONFLITS D'INTERET
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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