Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 5 › Chapter 1

ARTICLE 194

L'Autorité chargée des marchés publics peut prendre à l'encontre des acteurs du secteur public reconnus coupables de violation des dispositions du présent Code, une décision d'interdiction d'intervenir dans la passation et le suivi de l'exécution des marchés publics pendant une période n'excédant pas deux (2) ans.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 93

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SECTION 194

Sommaire

article 194 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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