Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 5 › Chapter 1

ARTICLE 193

L'Autorité chargée des marchés publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d'interdiction de soumissionner pendant une période n'excédant pas deux (02) ans, à l'encontre de tout soumissionnaire ou cocontractant de l'Administration pour trafic d'influence, de conflits d'intérêts, de délit d'initiés, de complicité, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans son offre, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui. SOUS-SECTION Il DES SANCTIONS APPLICABLES AUX ACTEURS DU SECTEUR DU SECTEUR PUBLIC
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 93

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SECTION 193

Sommaire

article 193 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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