Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 5 › Chapter 1

ARTICLE 188

( 1 )Sont passibles des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur, toute procédure passée en violation des dispositions du présent Code, ainsi que les auteurs des mauvaises pratiques dans la passation ou l'exécution des marchés publics. (2) Lorsque les cas de violation portent atteinte à la fortune publique, les auteurs sont passibles des peines prévues par l'article 184 du Code Pénal.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 91

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SECTION 188

Sommaire

article 188 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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