( 1 )Sont passibles des sanctions prévues par les lois et règlements en
vigueur, toute procédure passée en violation des dispositions du présent Code, ainsi que
les auteurs des mauvaises pratiques dans la passation ou l'exécution des marchés
publics.
(2) Lorsque les cas de violation portent atteinte à la fortune publique,
les auteurs sont passibles des peines prévues par l'article 184 du Code Pénal.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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