Si la requête est admise, elle sera signifiée dans les trois jours au juge pris à partie, qui
sera tenu de fournir ses défenses dans la huitaine.
Il s'abstiendra de la connaissance du différend ; il s'abstiendra même, jusqu'au jugement définitif de la
prise à partie, de toutes les causes que la partie, ou ses parents en ligne directe ou son conjoint
pourront avoir dans son tribunal, à peine de nullité des jugements.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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