Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 3 › Title 3

ARTICLE 255

Si la requête est admise, elle sera signifiée dans les trois jours au juge pris à partie, qui sera tenu de fournir ses défenses dans la huitaine. Il s'abstiendra de la connaissance du différend ; il s'abstiendra même, jusqu'au jugement définitif de la prise à partie, de toutes les causes que la partie, ou ses parents en ligne directe ou son conjoint pourront avoir dans son tribunal, à peine de nullité des jugements.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 32

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Prise à partie

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Sommaire

article 255 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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