Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 3 › Title 3

ARTICLE 251

Néanmoins aucun magistrat ne pourra être pris à partie sans une autorisation préalable du premier président qui statuera après avoir pris l'avis du procureur général. En cas de refus qui sera motivé, la partie plaignante pourra saisir la cour de cassation conformément aux dispositions de l'article 45 de la loi du 23 juillet 1947.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 32

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Sommaire

article 251 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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