La requête civile n'empêchera pas l'exécution du jugement attaqué ; nulles défenses ne
pourront être accordées ; celui qui aura été condamné à délaisser un héritage ne sera reçu à plaider
sur la requête civile qu'en rapportant la preuve de l'exécution du jugement au principal.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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