Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 3 › Title 2

ARTICLE 238

La requête civile n'empêchera pas l'exécution du jugement attaqué ; nulles défenses ne pourront être accordées ; celui qui aura été condamné à délaisser un héritage ne sera reçu à plaider sur la requête civile qu'en rapportant la preuve de l'exécution du jugement au principal.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 31

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Requête civile

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article 238 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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