Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 3 › Title 2

ARTICLE 236

La requête civile d'aucune partie autre que celle qui stipule les intérêts de l'Etat ou du Territoire ne sera reçue si, avant que cette requête ait été présentée il n'a été consigné au greffe une somme de 3.000 francs pour amende et 5.000 francs pour les dommages-intérêts de la partie, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu ; la consignation sera de moitié, si le jugement est par défaut ou par forclusion, et du quart s'il s'agit de jugements rendus par les tribunaux de première instance.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 30

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Requête civile

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Sommaire

article 236 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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