La requête civile d'aucune partie autre que celle qui stipule les intérêts de l'Etat ou du
Territoire ne sera reçue si, avant que cette requête ait été présentée il n'a été consigné au greffe une
somme de 3.000 francs pour amende et 5.000 francs pour les dommages-intérêts de la partie, sans
préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu ; la consignation sera de moitié, si le
jugement est par défaut ou par forclusion, et du quart s'il s'agit de jugements rendus par les tribunaux
de première instance.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
Page source 30
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.