Si la requête est formée incidemment devant un tribunal compétent pour en connaître,
elle le sera par simple conclusion, mais si elle est incidente à une contestation portée devant un autre
tribunal que celui qui a rendu le jugement, elle sera formée par assignation devant les juges qui ont
rendu le jugement.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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