Si une partie veut attaquer par la requête civile, un jugement produit dans une cause
pendante en un tribunal autre que celui qui l'a rendu, elle se pourvoira devant le tribunal qui a rendu le
jugement attaqué ; et le tribunal saisi de la cause dans laquelle il est produit pourra, suivant les
circonstances, passer outre ou surseoir.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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