Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 3 › Title 2

ARTICLE 231

Lorsque les ouvertures de requête civiles seront le faux, le dol ou la découverte de pièces nouvelles les délais ne courront que du jour où, soit le faux, soit le dol, auront été reconnus ou les pièces découvertes; pourvu que, dans ces deux derniers cas, il y ait preuve par écrit du jour et non autrement.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 30

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article 231 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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