Lorsque les ouvertures de requête civiles seront le faux, le dol ou la découverte de
pièces nouvelles les délais ne courront que du jour où, soit le faux, soit le dol, auront été reconnus ou
les pièces découvertes; pourvu que, dans ces deux derniers cas, il y ait preuve par écrit du jour et non
autrement.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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