Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les justices de paix à
compétence étendue, les tribunaux de première instance et d'appel, et les jugements par défaut
rendus aussi bien en dernier ressort, et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, pourront être
rétractés, sur la requête de ceux qui y auront été parties ou dûment appelés, pour les causes ci-après
:
1° S'il y a eu dol personnel ;
2° Si les formes prescrites à peine de nullité ont été violées, soit avant, soit lors des
jugements, pourvu que la nullité n'ait pas été couverte par les parties ;
3° S'il a été prononcé sur choses non demandées ;
4° S'il a été adjugé plus qu'il n'a été demandé ;
5° S'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de demande ;
6° S'il y a contrariété de jugements en dernier ressort, entre les mêmes parties et sur les
mêmes moyens, dans les mêmes cours ou tribunaux ;
7° Si, dans un même jugement, il y a des dispositions contraires ;
8° Si, dans les cas où la loi exige la communication au ministère public, cette communication
n'a pas eu lieu, et que le jugement ait été rendu contre celui pour qui elle était ordonnée ;
9° Si l'on a jugé sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement ;
10° Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives, et qui avaient été retenues
par le fait de la partie.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
Page source 29
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.