Les ascendants succèdent, à l'exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs
enfants ou descendants décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans
la succession.
Si les objets ont été aliénés, les ascendants recueillent le prix qui peut en être dû. Ils succèdent
aussi à l'action en reprise que pouvait avoir le donataire.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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