Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 1

ARTICLE 742

Aujourd'hui
En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.
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article 742 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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