En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de
frères ou sœurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou
tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à
leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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