Si le débiteur justifie, par baux authentiques, que le revenu net et libre de ses immeubles
pendant une année, suffit pour le payement de la dette en capital, intérêts et frais, et s'il en offre la
délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue par les juges, sauf à être reprise s'il survient
quelque opposition ou obstacle au payement.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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