La vente forcée des biens situés dans différent arrondissements ne peut être provoquée que
successivement, à moins qu'ils ne fassent partie d'une seule et même exploitation.
Elle est suivie dans le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation, ou à
défaut de chef-lieu, la partie de biens qui présente le plus grand revenu, d'après la matrice du rôle.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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