Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 19

ARTICLE 2204

Le créancier peut poursuivre l’expropriation : 1° des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant en propriété à son débiteur; 20 de l’usufruit appartenant au débiteur sur les biens de même nature.
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article 2204 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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