La Commission Bancaire est habilitée à adresser des injonctions ou
des mises en garde aux établissements assujettis.
Elle peut prononcer à leur encontre, à celle de leurs dirigeants et commissaires aux
comptes les sanctions disciplinaires visées à l'article 57 du présent Règlement.
Elle peut leur désigner un administrateur provisoire, conformément aux
dispositions de l'article 63 du présent règlement.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 13 avril 2002
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