Lorsqu'une société qui n'a pas de commissaire aux comptes se transforme en société par actions, un ou plusieurs commissaires à la transformation, chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, sont désignés, sauf accord unanime des associés, par décision de la juridiction compétente à la demande des dirigeants sociaux ou de l'un d'eux.
Les commissaires à la transformation peuvent être chargés de l'établissement du rapport prévu à l'article 375 ci-après. Dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul rapport. Ces commissaires sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article 378 ci-après. Le rapport est tenu à la disposition des associés.
Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers. Ils ne peuvent les réduire qu'à l'unanimité.
À défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procès-verbal, la transformation est nulle.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 05-05-2014
Page source 41
article 187-1 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014
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