La transformation de la société ne met pas fin aux fonctions du commissaire aux comptes si la nouvelle forme
sociale requiert la nomination d'un commissaire aux comptes.
Toutefois, lorsque cette nomination n'est pas requise, la mission du commissaire aux comptes cesse par la
transformation, sauf si les associés en décident autrement.
Le commissaire aux comptes dont la mission a cessé en application du second alinéa du présent article rend,
néanmoins, compte de sa mission pour la période comprise entre le début de l'exercice et la date de cessation de
cette mission à l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice au cours duquel la transformation est
intervenue.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 187 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014