Dès qu'il est informé de sa désignation, l'expert au règlement préventif atteste qu'il remplit les conditions énoncées par les articles 4-4 et 4-5 ci-dessus. A tout moment, durant le déroulement du règlement préventif, s'il lui apparaît qu'il ne remplit plus ces conditions, il en informe sans délai le président de la juridiction compétente, qui met fin à sa mission et nomme un remplaçant.
Le débiteur ou tout créancier peut demander, à tout moment, au président de la juridiction compétente le remplacement de l'expert qui tombe sous le coup de l'une des incompatibilités énoncées aux articles 4-4 et 4-5 ci-dessus, ou qui n'agit pas avec diligence dans l'exercice de sa mission. Dans ce cas, le président de la juridiction compétente, saisi sur opposition, entend, en audience non publique, les explications du ou des demandeurs et de l'expert. Sa décision, prononcée en audience publique, est assortie de l'exécution provisoire de droit. Elle est susceptible d'appel dans les quinze (15) jours de son prononcé. Le greffe de la juridiction compétente communique, le cas échéant, cette décision à l'autorité nationale prévue à l'article 4 ci-dessus, qui peut agir en matière disciplinaire conformément au présent Acte uniforme.
L'expert qui cesse ses fonctions rend compte sans délai à son successeur et lui remet tous documents dont il serait en possession en présence du débiteur et du président de la juridiction compétente.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 24-12-2015
Page source 20
article 8-1 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif/akn/ohada/act/loi/2015-09-10/aupcap-2015
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