Sauf autorisation motivée du président de la juridiction compétente, la décision d'ouverture du règlement préventif
interdit au débiteur, à peine de nullité de droit :
de payer, en tout ou en partie, les créances nées antérieurement à la décision d'ouverture ;
de faire un acte de disposition étranger à l'exploitation normale de l'entreprise ou de consentir une sûreté.
Il est également interdit au débiteur de désintéresser les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté
personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie lorsqu'elles ont acquitté des créances nées
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Adopté le 10/09/2015 à Grand-Bassam (CÔTE D'IVOIRE)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 25/09/2015
antérieurement à la décision d'ouverture.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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