La décision de la juridiction compétente homologuant le concordat préventif met fin à la mission de l'expert et à la
procédure de règlement préventif, sous réserve des formalités prévues à l'article 17 ci-dessous. Toutefois, la
juridiction compétente peut désigner, d'office ou à la demande du débiteur ou d'un créancier, un syndic et/ou un ou
des contrôleurs chargés de surveiller l'exécution du concordat préventif homologué dans les mêmes conditions que
celles prévues pour le concordat de redressement judiciaire homologué. La juridiction compétente peut désigner
l'expert au règlement préventif en qualité de syndic.
Elle désigne également un juge-commissaire. Celui-ci contrôle les activités du syndic ou des contrôleurs chargés
de surveiller l'exécution du concordat préventif homologué, s'il en a été nommé, et rédige un rapport à l'intention de
la juridiction compétente tous les trois (03) mois et à tout moment à la demande de cette dernière.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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