En cas d'ouverture d'une procédure de liquidation des biens postérieurement à la conclusion d'un accord de conciliation homologué ou exéquaturé par la juridiction ou l'autorité compétente, les personnes qui avaient consenti dans l'accord un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d'assurer la poursuite de l'activité de l'entreprise débitrice et sa pérennité sont payées au titre du privilège selon les rangs prévus par les articles 166 et 167 ci-dessous.
Les personnes qui fournissent un nouveau bien ou service en vue d'assurer la poursuite de l'activité de l'entreprise débitrice et sa pérennité bénéficient du même privilège pour le prix de ce bien ou de ce service.
Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis dans le cadre d'une augmentation du capital social du débiteur.
Les créanciers du débiteur ne peuvent en aucun cas bénéficier de ce privilège pour des créances nées antérieurement à l'ouverture de la conciliation.
Sans préjudice de l'application de l'article 5-10, la juridiction ou l'autorité compétente appelée à statuer sur l'homologation ou l'exequatur vérifie dans ce cas que les conditions ci- dessus sont remplies et que l'octroi de ce privilège ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non parties à l'accord. La décision d'homologation ou d'exequatur de l'accord ne reprend pas le contenu de l'accord, mais elle mentionne ledit privilège et les montants garantis. Elle doit être notifiée par le greffe au ministère public ainsi qu'aux créanciers et cocontractants signataires de l'accord. Elle est publiée dans les conditions prévues par les articles 36 et 37 ci-dessous. La vérification de la publicité est faite par le conciliateur, conformément à l'article 38 ci-dessous.
Par dérogation à l'article 5-10 ci-dessus, la décision d'homologation ou d'exequatur, prise en application du présent article, est susceptible d'opposition par tout intéressé dans les 15 jours de sa publication devant la juridiction compétente. Le cas échéant, un appel peut être formé contre la décision de celle-ci dans les 15 jours de son prononcé.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 24-12-2015
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article 5-11 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif/akn/ohada/act/loi/2015-09-10/aupcap-2015
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