Le syndic vérifie que les mentions et publicités prévues aux articles 36 et 37 ci-dessus ont été accomplies.
Si tel n'est pas le cas, il fait procéder, sous sa responsabilité, à l'accomplissement de ces formalités dans les
meilleurs délais.
Il est en outre tenu, si le débiteur est propriétaire de biens immobiliers, de publier la décision d'ouverture du
redressement judiciaire ou de la liquidation des biens, conformément aux dispositions organisant la publicité
foncière.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 35
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