L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens peut être demandée dans le
délai d'un (01) an à compter de la radiation du débiteur du Registre du commerce et du crédit mobilier, ou de sa
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Adopté le 10/09/2015 à Grand-Bassam (CÔTE D'IVOIRE)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 25/09/2015
cessation d'activité. La cessation des paiements doit, soit être antérieure à cette radiation ou à cette cessation
d'activité, soit résulter en tout ou partie de l'activité antérieurement exercée.
L'ouverture de la procédure peut également être demandée contre un associé d'une personne morale de droit privé
indéfiniment et solidairement responsable du passif de celle-ci dans le délai d'un (01) an à compter de la mention
de son retrait au Registre du commerce et du crédit mobilier lorsque la cessation des paiements de la personne
morale est antérieure à cette mention ou qu'elle résulte en tout ou partie de l'activité antérieurement exercée.
Dans les deux (02) cas, la juridiction compétente est saisie sur assignation d'un créancier, sur requête du ministère
public ou se saisit d'office dans les conditions prévues aux articles 28 et 29 ci-dessus.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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