La juridiction compétente peut se saisir d'office, notamment sur la base des informations fournies par le
représentant du ministère public, les commissaires aux comptes des personnes morales de droit privé, les
membres de ces personnes morales ou les institutions représentatives du personnel qui lui indiquent les faits de
nature à motiver cette saisine.
La juridiction compétente peut également être saisie par le Ministère public. Dans ce cas, il fournit les éléments
motivant sa demande.
Le président de la juridiction compétente fait convoquer le débiteur, par les soins du greffe, par signification
d'huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d'établir la réception effective par le destinataire, à
comparaître devant la juridiction compétente siégeant en audience non publique. La convocation doit contenir la
reproduction intégrale du présent article, à peine de nullité.
Si le débiteur comparaît, le président l'informe des faits de nature à motiver la saisine et recueille ses observations.
Si le débiteur reconnaît être en cessation des paiements ou si le président acquiert l'intime conviction qu'il est dans
un tel état, le président lui fixe un délai qui ne peut excéder trente (30) jours pour produire les documents visés à
l'article 26 ci- dessus. Le même délai est accordé aux membres d'une personne morale indéfiniment et
solidairement responsables du passif de celle-ci. Passé ce délai, la juridiction compétente statue en audience
publique.
Si le débiteur ne comparaît pas, la juridiction compétente statue à la première audience publique utile, par une
décision réputée contradictoire à l'égard du débiteur.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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