La juridiction compétente doit fixer provisoirement la date de cessation des paiements, faute de quoi celle-ci est
réputée avoir lieu à la date de la décision qui la constate.
La date de cessation des paiements ne peut être antérieure de plus de dix-huit (18) mois au prononcé de la
décision d'ouverture. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive
ayant homologué le concordat préventif.
La juridiction compétente qui modifie, dans les limites fixées à l'alinéa précédent, la date de cessation des
paiements par une décision postérieure à la décision d'ouverture statue par une décision spécialement motivée.
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Adopté le 10/09/2015 à Grand-Bassam (CÔTE D'IVOIRE)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 25/09/2015
Toute demande tendant à faire fixer la date de cessation des paiements à une autre date que celle fixée par la
décision d'ouverture ou une décision postérieure n'est pas recevable après la convocation de l'assemblée
concordataire prévue à l'article 122 ci-dessous ou après expiration d'un délai d'un an à compter de la décision
prononçant la liquidation des biens.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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