1°) L'indemnité pour avarie ou pour perte totale ou partielle de la marchandise est calculée d'après la valeur de la marchandise et ne peut excéder 5 000 Francs CFA par kilogramme de poids brut de la marchandise. Toutefois, lorsque l'expéditeur a fait à la lettre de voiture une déclaration de valeur ou une déclaration d'intérêt spécial à la livraison, l'indemnité pour le préjudice subi ne peut excéder le montant indiqué dans la déclaration. page 10 / 14 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME RELATIF AUX CONTRATS DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE Adopté le 22/03/2003 à Yaoundé (CAMEROUN) Publié au Journal Officiel n° 13 du 31/07/2003
2°) Dans le cas d'une déclaration d'intérêt spécial à la livraison, il peut être réclamé, indépendamment de l'indemnité prévue à l'alinéa 1, et à concurrence du montant de l'intérêt spécial, une indemnité égale au dommage supplémentaire dont la preuve est apportée.
3°) En cas de retard, indépendamment de l'indemnité prévue à l'alinéa 1 du présent article pour l'avarie ou la perte de la marchandise, si l'ayant droit prouve qu'un dommage supplémentaire a résulté du retard, le transporteur est tenu de payer pour ce préjudice une indemnité qui ne peut dépasser le prix du transport.
Calcul de l'indemnité
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 01-01-2004
Page source 10
article 18 du Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route/akn/ohada/act/loi/2003-03-22/auctmr-2003
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