(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans et d'une amende d'un million (1 000 000) à deux millions (2 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui outrage sans pouvoir rapporter, en cas de diffamation, la vérité du fait diffamatoire :
a) les cours et tribunaux, les forces armées, les corps constitués et les administrations publiques ;
b) en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, un membre du Gouvernement, ou du Parlement ou un fonctionnaire.
(2) Est puni des peines de l'alinéa (1) ci-dessus, celui qui, par des paroles ou des écrits au public, incite à la révolte contre le Gouvernement et les Institutions de la République.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 59
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 154 du Code pénal/akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.