Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 1 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 152 — Définition de l'outrage

En anglais Contempt

Aujourd'hui
(1) La diffamation, l'injure ou la menace faites soit par des gestes, paroles, ou cris proférés dans des lieux ouverts au public, soit par tout procédé destiné à atteindre le public sont qualifiées d'outrages. (2) Les exceptions prévues à l'article 306 du présent Code s'appliquent à l'outrage. (3) L'action publique se prescrit après quatre (04) mois révolus, à compter du délit ou du jour du dernier acte de poursuite ou d'instruction.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12-07-2016 Page source 59

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Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre la chose publique Outrages et violences

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English text

Texte officiel

SECTION 152 — Contempt

Décisions interprétant cette disposition

Sommaire

article 152 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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