(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d'une
amende de vingt mille (20 000) à vingt millions (20 000 000) de francs ou
de l'une de ces deux peines seulement, celui qui outrage le Président de
la République, la personne qui exerce tout ou partie de ses prérogatives
ou un Chef d'Etat étranger.
(2) Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et
d'une amende de vingt mille (20 000) à vingt millions (20 000 000) de
francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui outrage les
Chefs de Gouvernements étrangers, les ministres chargés des affaires
étrangères des gouvernements étrangers et les agents diplomatiques
accrédités auprès du Gouvernement de la République.
(3) La vérité du fait diffamatoire ne peut en aucun cas être rapportée.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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